27 octobre 2016
Parking affecté au co-voiturage
© Laurent Mignaux - Terra
Quel besoins en points d’embarquement pour l’auto-stop ou le covoiturage ?
Quel point d’embarquement ?

Depuis très longtemps, ce que l’on n’appelait pas encore Covoiturage a existé. Partage d’un véhicule prévu à l’avance ou voisin hélé au bord de la route, le voyage se faisait souvent à plusieurs.
Dans le contexte actuel (voir note de B. Christian jointe), pour favoriser cette convivialité, une certaine organisation, une certaine harmonisation sur le territoire national, apparaissent nécessaire. Questionnons les possibilités technico-réglementaires actuelles pour une éventuelle officialisation de ponts d’embarquement pour covoiturés ou auto-stoppeurs.

En dehors des lieux signalés et de ceux prévus dans le Code de la route, Cf. Point_Embarqt_Annexe.pdf joint, il est toujours possible de s’arrêter en bord de chaussée pour embarquer ou débarquer une personne.
Par contre, cette manœuvre n’est pas toujours réalisée en sécurité, aussi bien pour le covoituré montant ou descendant de voiture que pour le covoitureur (conducteur) (visibilité, distance d’arrêt. etc.). Aussi, lors de l’élaboration de la signalisation relative aux lieux de stationnement pour la pratique du covoiturage, avait-il été envisagé de prévoir l’indication d’un point d’embarquement. À l’instar de pôles multimodaux, de tels lieux de stationnement auraient pu bénéficier d’une aire d’embarquement-débarquement sécurisée (quai, zone d’embarquement et zone d’attente, éventuellement agrémentée d’un abri-voyageur). Avec l’avènement de diverses formes de mise en relation de covoiturage ou d’auto-stop, ce besoin se fait plus pressant.

Aujourd’hui, le seul point d’embarquement réglementé est l’arrêt [1] d’autobus (ou autocar)  ; l’arrêt y est interdit durant les horaires de services des autobus. Pour sa signalisation et son respect, une ligne zigzag jaune et un panneau d’indication B6 peuvent être utilisés . Seule la ligne prescrit l’impossibilité d’un arrêt.

A contrario, nombre d’arrêts-minute se rencontrent dans nos villes, leur concept semble proche de notre problématique. Ils ne sont cependant régis par aucune réglementation.
Une autre notion voisine est, quant à elle, réglementaire : le stationnement [2] contrôlé par disque, dit disque bleu. Ce dernier peut permettre, en effet, un stationnement limité [3] à 10 minutes. Cette réglementation particulière convient par exemple devant une école où les parents-conducteurs souhaitent accompagner leur enfant jusqu’à la porte de l’établissement. C’est aussi possible devant un commerce, même si 10 minutes sont un peu généreuses pour acheter une baguette…

Compte tenu de ce qui précède, quel endroit, quel objet routier pourrait convenir en tant que point d’embarquement-débarquement ?
Trois solutions semblent être envisagées par certains organismes promouvant le covoiturage ou l’auto-stop :

  • l’utilisation d’arrêts d’autobus existants [4], mais nous avons vu que cela est répréhensible si ces derniers comportent la signalisation prescriptive (zigzag) ;
  • la création d’un arrêt dédié, éventuellement agrémenté d’un abri-voyageurs, mais nous avons vu que la signalisation n’existait pas ;
  • plus ambitieux encore, car cela favoriserait la multimodalité, le même arrêt dédié, dans le prolongement d’un arrêt d’autobus (arrêts mitoyens).

Pour répondre réglementairement au besoin d’un point d’embarquement dédié, on peut concevoir que sur les arrêts d’une ligne de Transport Collectif peu cadencée l’arrêt de voitures particulières, aux arrêts de bus, puisse être admis. Dans ce cas, une concertation entre l’autorité de police et l’exploitant du TC pourrait aboutir à la suppression [5] du zigzag.
La création d’un arrêt dédié, nouvel objet routier, nécessite de créer un nouveau signal visible d’un conducteur en approche ; la collectivité devra dans ce cas, bénéficier d’une emprise disponible en bordure de chaussée répondant aux besoins de sécurité évoqué supra.
Par contre, si des arrêts mitoyens devaient être créés, il y aurait lieu d’étudier une configuration minimisant les interférences entre les mouvements de véhicules générés par les 2 arrêts.
L’introduction d’un nouveau signal dans la réglementation passe par une phase expérimentale in situ, sur la demande d’un gestionnaire de voirie (le panneau reste à inventer).

Par ailleurs, la réglementation interdit l’apposition sur le domaine public (y compris sur la signalisation) des logotypes des organismes précités. Celle-ci ne peut se faire que sur des Relais d’information services.

[1] Article R.110-2 du Code de la route « - arrêt : immobilisation momentanée d’un véhicule sur une route durant le temps nécessaire pour permettre la montée ou la descente de personnes, le chargement ou le déchargement du véhicule, le conducteur restant aux commandes de celui-ci ou à proximité pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer ; »

[2] Article R.110-2 du Code de la route « - stationnement : immobilisation d’un véhicule sur la route hors les circonstances caractérisant l’arrêt ; »

[3] Cf. article R.417-2 du Code de la route

[4] certains arrêts bénéficient cependant d’un quai surélevé gênant l’ouverture des portières d’un VL

[5] dans ce cas, il y a lieu d’examiner la demande de stationnement du secteur et, éventuellement, de l’interdire (modification de l’arrêté de circulation ayant institué l’arrêt d’autobus et signalisation idoine, ligne discontinue jaune et/ou panneau B6a1)

Dans le dossier Covoiturage : le dossier du Cerema

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